Exigibilité des loyers commerciaux par Maître Stéphane MESURON

[CRISE SANITAIRE] TJ PARIS, 18ème Chambre civile, 25 février 2021, n° 18/02353 : 

La question de l’exigibilité des loyers commerciaux durant les périodes de fermeture obligatoire a été tranchée

Même en période de fermeture administrative OBLIGATOIRE LE LOYER EST EXIGIBLE

A l’aube de la première date anniversaire d’un confinement entraînant la fermeture de nombreux commerces et restaurants, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu un jugement décisif immédiatement repris dans un communiqué de presse par sa Présidente, élargissant ainsi son retentissement.

Ainsi, sur la question de la restitution des « loyers-Covid » payés par les commerçants, déjà pénalisés par la fermeture administrative de leurs commerces et par leurs pertes d’exploitation durables, la 18ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Paris s’est rangée du côté des bailleurs.

Elle a ainsi décidé du caractère exigible de ces loyers qui portaient pourtant sur des périodes de fermeture obligatoire.

Dans ce litige s’opposaient bailleur et preneur d’un bail commercial portant sur les locaux parisiens d’un magasin de décoration et de vente d’objets d’art, récemment rangé dans la catégorie de « commerce non essentiel ». Le tribunal devait statuer sur la fixation du prix du bail renouvelé mais surtout sur la demande en restitution des loyers payés pendant la période de confinement.

Malgré les prétentions du preneur portant sur l’exception d’inexécution prévue par les dispositions de l’article 1219 du Code civil, du fait de la fermeture lui ayant été imposée durant plusieurs mois par différents décrets, la restitution des loyers payés lui a été refusée.

Le Tribunal a en effet jugé, sur le seul fondement de l’article 1719 du Code civil et de l’obligation de délivrance, que si le bailleur se devait de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle, de garantir la jouissance paisible de ce local dans lequel le preneur devait être en mesure d’exercer l’activité prévue par le bail, l’obligation du bailleur n’est pas de garantir au preneur « la chalandise des lieux loués » et  « la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce son activité ».

Cette décision n’est pas définitive et ne peut être tenue, à elle seule, comme l’expression du droit positif.

Maître Stéphane MESURON – AVOCAT ASSOCIE FONDATEUR

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