Pactes et statuts face aux conflits entre associés

Stéphane MESURON — Avocat fondateur du cabinet CAPLAW

Clauses d’exclusion et engagements de cession dans les SAS

Dans une société, les statuts et le pacte d’associés sont souvent signés ensemble, puis relus séparément lorsque les relations se dégradent. Un associé invoque une clause du pacte pour imposer le départ d’un autre. Celui-ci lui oppose les statuts, qui prévoient des motifs différents, une autre majorité ou une procédure plus protectrice.

Qui a raison ? La réponse suppose d’identifier le mécanisme utilisé, la portée exacte de chaque engagement et les règles impératives applicables. En présence d’une clause d’exclusion, cette analyse est déterminante : une sortie du capital ne peut pas être organisée en choisissant, dans chaque document, les seules stipulations favorables à celui qui la poursuit.

Statuts et pacte remplissent des fonctions différentes

Les statuts organisent la société et son fonctionnement. Le pacte complète les relations entre ses signataires : engagements de vote, confidentialité, préemption, promesses de cession ou modalités de sortie. Il ne lie pas, par principe, les personnes qui n’y ont pas adhéré.

Le pacte ne constitue donc pas un second jeu de statuts. Son caractère confidentiel et sa force obligatoire entre les signataires ne lui permettent pas, à eux seuls, de modifier les règles que la loi réserve aux statuts.

La Cour de cassation l’a rappelé en matière de révocation des dirigeants de SAS : une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, mais ne peut y déroger, même lorsqu’elle est prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Cet arrêt concerne la direction de la société ; il ne doit pas être transformé en principe d’annulation de toute stipulation extrastatutaire différente. [1]

Une exclusion sociale doit respecter son fondement statutaire

L’article L. 227-16 du Code de commerce permet aux statuts d’une SAS de prévoir qu’un associé pourra être tenu de céder ses actions. Lorsqu’une exclusion est décidée sur ce fondement, les statuts constituent le point de départ de l’analyse. [2]

Il convient notamment de vérifier le motif invoqué, l’organe compétent, les règles de majorité, les modalités de convocation et les possibilités données à l’associé de présenter ses observations. La réalité des faits reprochés, le caractère non abusif de la mesure et les conditions du rachat des titres doivent également être examinés.

Exemple : les statuts prévoient une exclusion pour un manquement déterminé, après une procédure contradictoire et à une majorité renforcée. Un pacte mentionne une simple mésentente et une majorité moins exigeante. Il ne suffit pas d’invoquer le pacte pour considérer que les conditions de l’exclusion statutaire ont été remplacées. Il faut rechercher si les parties ont réellement prévu un autre mécanisme juridiquement valable.

Une promesse de cession ne se confond pas avec une exclusion

Un associé peut s’engager dans un pacte à vendre ses titres si un événement défini survient. La sortie peut alors procéder de l’exécution d’une promesse, et non d’une décision de la société prononçant son exclusion.

Cette distinction a été mise en évidence par la Cour de cassation le 21 juin 2023. La présence d’une clause statutaire d’exclusion n’interdisait pas, dans l’affaire jugée, de consentir une promesse unilatérale de vente sous condition. La Cour a censuré l’annulation de la stipulation du pacte fondée sur la confusion de ces mécanismes (Cass. com., 21 juin 2023, nos 21-25.952 et 22-12.045). [3]

Il serait donc excessif d’affirmer qu’une clause de sortie est nulle au seul motif qu’elle n’est pas reproduite dans les statuts. À l’inverse, appeler une clause « promesse de cession » ne suffit pas à établir sa validité ou à autoriser son exécution.

Il faut examiner les engagements effectivement souscrits : qui promet de vendre, au profit de qui, à quel prix ou selon quelle formule, pour quel événement et selon quelles modalités d’exercice ? Les autres restrictions applicables à la transmission des titres doivent aussi être vérifiées. La qualification dépend du contenu de la clause, pas seulement de son intitulé.

L’associé visé conserve son droit de vote sur son exclusion

Lorsque les statuts confient l’exclusion à une décision collective des associés, l’intéressé ne peut pas être privé de son droit de voter sur cette décision.

Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé que la stipulation ayant pour objet ou pour effet de le priver de ce droit est réputée non écrite (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). [4]

La sanction vise la stipulation privative du droit de vote ; elle ne conduit pas, par principe, à écarter toute la clause d’exclusion. Il faut ensuite examiner la décision prise et les conséquences de l’irrégularité. Cette règle relative au vote sur une exclusion sociale ne doit pas davantage être transposée sans analyse à l’exercice d’une promesse contractuelle de cession.

Une irrégularité ne conduit pas toujours à une annulation

Depuis le 1er octobre 2025, la réforme des nullités impose une vigilance supplémentaire. Sauf disposition légale contraire, la violation des statuts n’est pas, à elle seule, une cause de nullité. Dans une SAS, l’article L. 227-20-1 permet toutefois aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils établissent. [5]

Lorsqu’une cause de nullité existe et que le contrôle de l’article 1844-12-1 du Code civil est applicable, le juge doit notamment examiner le grief subi, l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et la proportionnalité des conséquences de l’annulation pour l’intérêt social. La date de la décision contestée et le régime applicable doivent donc être vérifiés. [6]

La stratégie doit distinguer la contestation d’une décision sociale, celle d’une stipulation illicite, l’exécution d’un engagement contractuel et la réparation d’un préjudice. Ces demandes ne reposent pas nécessairement sur les mêmes conditions ni sur les mêmes preuves.

Prévenir le conflit par une rédaction cohérente

Lors de la constitution de la société ou de l’entrée d’un nouvel associé, statuts et pacte doivent être relus ensemble. Les motifs de sortie, les organes compétents, les délais, les règles de vote et les modalités de valorisation doivent être articulés avec précision.

Une clause indiquant que le pacte « prévaut » sur les statuts ne résout pas une contrariété à une règle impérative. De même, un avenant au pacte ne remplace pas une modification statutaire lorsqu’elle est nécessaire.

Lorsque le conflit est déjà installé, la première démarche consiste à réunir les versions signées des statuts, du pacte et de leurs avenants, puis à reconstituer la chronologie des décisions et notifications. Avant d’exiger une cession ou de contester une exclusion, il faut déterminer le fondement exact de la mesure.

Le cabinet CAPLAW accompagne les associés et les dirigeants dans la rédaction et l’articulation de leurs accords, la prévention des blocages et le traitement des conflits entre associés, en négociation comme en justice.

Références juridiques

[1] Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428 — révocation des dirigeants de SAS. Consulter le texte

[2] Code de commerce, art. L. 227-16. Consulter le texte

[3] Cass. com., 21 juin 2023, nos 21-25.952 et 22-12.045. Consulter le texte

[4] Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158. Consulter le texte

[5] Code civil, art. 1844-10 ; Code de commerce, art. L. 227-20-1. Consulter le texte ; Consulter le texte

[6] Code civil, art. 1844-12-1 ; ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 70. Consulter le texte ; Consulter le texte

Rejoignez la discussion

Compare listings

Comparer
document.getElementById('contact') }